Descriptif

Document attestant de la mise en conformité des piscines à usage individuel et collectif en matière de sécurité.

Texte de loi

Loi : 2003-9
Décret : 2003-1389
Décret : 2004-499

Validité

Illimité

Devis personalisé

  • Type d'habitation : 

    Maison
    Appartement
  • Nombre de pièces : 
    (hors cuisine, Sdb, wc)


  • Superficie aproximative : 


  • Année de construction : 


SUITE

Coordonnées

  • Dimexpert Beauvais

    3, rue de Setubal

    60000 Beauvais dimexpert beauvais

    Tél 03.44.45.76.94

  • Dimexpert Amiens

    3 Avenue du Pays d'Auge

    80000 Amiens   dimexpert amiens

    Tél 03.22.39.27.56

LE DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

Les accidents
 
Quelques chiffres:

Les règles de sécurité en piscine:

   
En quoi consiste le diagnostic sécurité piscine ?
 
Le diagnostic consiste à vérifier l'application des normes en fonction des dispositifs de sécurité


Quatre dispositifs bénéficient des normes requises et ont été étudiés pour s'adapter à votre bassin et à son environnement :

 
Vos obligations en tant que propriétaire :
 
J.O n° 3 du 4 janvier 2003 page 278 : LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines "Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 « Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. « A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. « La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. « Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. « En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004. « Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. » Article 2 Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé : « Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2. « Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. « L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » Article 3 Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 3 janvier 2003. "
 

 

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